Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 38, 72, 73 et 74 ;
Vu la loi organique no 96-12 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code civil ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi no 55-1052 du 6 août 1955 conférant l'autonomie administrative et financière aux Terres australes et antarctiques françaises ;
Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 modifiée relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;
Vu la loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce ;
Vu l'ordonnance no 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs ;
Vu la loi no 46-942 du 7 mai 1946 modifiée instituant l'ordre des géomètres experts ;
Vu la loi no 51-59 du 18 janvier 1951 modifiée relative au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement ;
Vu la loi no 56-277 du 20 mars 1956 modifiée relative à la location-gérance des fonds de commerce et des établissements artisanaux ;
Vu la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, modifiée notamment par la loi no 92-653 du 13 juillet 1992 relative à l'installation de réseaux de distribution par câble de services de radiodiffusion sonore et de télévision et par la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat ;
Vu la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail ;
Vu la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
Vu la loi no 89-1008 du 31 décembre 1989 modifiée relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social ;
Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer ;
Vu la loi no 98-145 du 6 mars 1998 portant habilitation du Gouvernement à prendre, par ordonnances, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation et à l'adaptation du droit applicable outre-mer ;
Vu le décret no 53-960 du 30 septembre 1953 modifié réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 8 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 11 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Réunion en date du 18 juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Guadeloupe en date du 26 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la Martinique en date du 5 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la Guyane en date du 11 juin 1998 ;
Vu la saisine du conseil général du département de la Réunion en date du 11 juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil général du département de la Guadeloupe en date du 8 juillet 1998 ;
Vu la saisine du conseil général de la collectivité territoriale de Mayotte en date du 8 juin 1998 ;
Vu l'avis du conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 24 juin 1998 ;
Vu l'avis de l'assemblée de la Polynésie française en date du 9 juillet 1998 ;
Vu les saisines du congrès de la Nouvelle-Calédonie en date des 8 et 23 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en date du 24 juin 1998 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 11 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er
I. - Les articles 1244 à 1244-3, 1341 à 1348, 1831-1 à 1831-5 et 2074 à 2075-1 du code civil sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte.
Lorsque les textes applicables dans ces territoires ou cette collectivité font référence aux pouvoirs conférés aux juges par l'article 1244 du code civil, ce renvoi s'entend comme se rapportant aux articles 1244-1 à 1244-3 de ce même code.
II. - Les articles 1601-1 à 1601-4, 1642-1, 1646-1, 1648 et 2108-1 du code civil sont applicables en Polynésie française.
III. - L'article 1751 du code civil est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
IV. - L'article 1844-2 du code civil est applicable en Polynésie française, dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 2
L'article 109 du code de commerce est applicable aux territoires d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 3
Le code de la santé publique est modifié comme suit :
I. - L'article L. 145-16-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. Pour son application dans les territoires d'outre-mer, les mots : "au livre II bis du présent code et" sont supprimés. »
II. - Il est ajouté au titre Ier du livre VI un article L. 665-17 et un article L. 665-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 665-17. - Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte à l'exclusion de l'article L. 665-15-1.
« 1o Pour leur application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :
« a) Au deuxième alinéa de l'article L. 665-12, les mots : "du ministre chargé de la santé" sont remplacés par les mots : "du ministre de la Polynésie française chargé de la santé" dans ce territoire et par les mots : "de l'exécutif du territoire" en Nouvelle-Calédonie ;
« b) A l'article L. 665-13 et au premier alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;
« c) Au troisième alinéa de l'article L. 665-15, les mots : "Un décret en Conseil d'Etat" sont remplacés par les mots : "Une délibération de l'assemblée de la Polynésie française" dans ce territoire et par les mots : "Une délibération du congrès" en Nouvelle-Calédonie ;
« 2o A l'article L. 665-16, les mots : "L. 665-11 à L. 665-15-1" sont remplacés par les mots : "L. 665-11 à L. 665-15 et L. 665-18 pour leur application dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte".
« Art. L. 665-18. - En Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire l'importation ou l'exportation d'un élément ou produit du corps humain. L'exécutif du territoire peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
« Dans les autres territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, le représentant de l'Etat peut, par arrêté, suspendre ou interdire la transformation, l'importation, l'exportation, la distribution, la cession ou l'utilisation d'un élément ou produit du corps humain. Il peut également en restreindre les utilisations.
« Le fait de transformer, d'importer, d'exporter, de distribuer, de céder ou d'utiliser un élément ou produit du corps humain en violation des dispositions prises en application des deux premiers alinéas du présent article est puni de deux ans d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende. »
Article 4
I. - Il est ajouté au code rural un article 309-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 309-7-1. - Nonobstant les dispositions des articles 309 et 340 du présent code, à défaut de vétérinaire établi dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre en charge de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 610 à L. 613 du chapitre II du livre VI du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article . »
II. - Le a de l'article 340-1 du code rural est complété par un 9o ainsi rédigé :
« 9o Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 309-7-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article . »
Article 5
I. - Le code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :
1o L'intitulé du titre VI du livre VI est ainsi rédigé :
« TITRE VI
« DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE-MER »
2o Le chapitre unique de ce même titre devient un chapitre Ier intitulé : « Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ».
3o Il est créé, dans ce même titre, un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Dispositions relatives à la Polynésie française
« Art. L. 662-1. - Les articles L. 261-9 à L. 261-22 du présent code sont applicables en Polynésie française, à l'exception :
« - au deuxième alinéa de l'article L. 261-10, des mots : "sauf si le terrain" aux mots : "prestataire de service" ;
« - des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 261-10 ;
« - de la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 261-11 ;
« - et à l'article L. 261-19, des mots : "ainsi que celles" aux mots : "conseil de surveillance".
« Art. L. 662-2. - A l'article L. 261-11-1, la référence à l'indice national tous corps d'état mesurant l'évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment et publié par le ministre chargé de la construction et de l'habitation est remplacée par une référence à l'index général tous corps d'état BTP 01 édité mensuellement par l'Institut territorial de la statistique.
« Le troisième alinéa du même article est ainsi rédigé :
« L'index est défini dans les conditions déterminées par l'assemblée de la Polynésie française. La limite est fixée par arrêté du haut-commissaire. »
II. - Le I et le II de l'article 37 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée sont abrogés.
Article 6
Il est ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée un article 14 ainsi rédigé :
« Art. 14. - La présente ordonnance s'applique dans les départements d'outre-mer. »
Article 7
Il est ajouté à la loi du 7 mai 1946 susvisée un article 30 ainsi rédigé :
« Art. 30. - I. - La présente loi s'applique dans les départements d'outre-mer.
« II. - Dans ces départements, outre les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 3, peuvent être inscrites au tableau de l'ordre des géomètres experts alors même qu'elles ne sont pas titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 4o de l'article 3 et à condition d'en avoir fait la demande auprès du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts dans une période de deux ans à compter du 15 septembre 1998 les personnes :
« 1o Titulaires d'un diplôme d'ingénieur-géomètre et justifiant de deux ans de pratique professionnelle à la date du 15 septembre 1998 ;
« 2o Titulaires d'un diplôme au moins équivalent au baccalauréat, âgées d'au moins quarante ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins dix ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins cinq ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux ;
« 3o Ne répondant pas aux critères énumérés aux 1o et 2o ci-dessus, âgées d'au moins trente-cinq ans, justifiant, à la date du 15 septembre 1998, dans les domaines d'activité définis à l'article 1er, d'au moins huit ans d'activité en qualité de chef d'entreprise et d'au moins trois ans d'agrément sans interruption pour les travaux cadastraux, après examen de leur dossier par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts et réussite à une épreuve d'aptitude dont l'organisation et le programme sont fixés par ledit conseil supérieur.
« Les personnes mentionnées au 3o doivent réaliser les études et travaux fixés au 1o de l'article 1er sous la responsabilité d'un géomètre expert tuteur désigné par le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts pendant une période de deux ans après leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts.
« Jusqu'à leur inscription au tableau de l'ordre des géomètres experts ou à la notification du refus de celle-ci, les dispositions du premier alinéa de l'article 2 ne s'appliquent pas aux personnes ayant effectué la demande prévue au premier alinéa du II du présent article .
« III. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 12, il est créé un conseil régional des Antilles-Guyane représentant les membres de l'ordre des géomètres experts des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15 septembre 1998, le président de ce conseil est désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts.
« IV. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 12, le conseil régional de la Réunion est composé de cinq membres dont trois élus par les géomètres experts inscrits au tableau de l'ordre de la circonscription et deux désignés par le président du Conseil supérieur de l'ordre.
« Par dérogation au premier alinéa de l'article 13, pendant une période transitoire de quatre ans à compter de la date du 15 septembre 1998, le président de ce Conseil est désigné par le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts. »
Article 8
I. - L'article 38 de la loi du 17 mars 1909 susvisée est rédigé comme suit :
« Art. 38. - La présente loi est applicable à compter du 15 septembre 1999 dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o A l'article 3 :
« a) Au premier alinéa, les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est exploité" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, par les mots : "dans la province ou le territoire" en Nouvelle-Calédonie et par les mots : "dans le territoire" dans les autres territoires d'outre-mer ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : "de la déclaration prescrite par les articles 648 et 662 du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "de la déclaration prescrite dans les conditions prescrites par les dispositions de droit fiscal applicables localement" ;
« 2o Aux articles 3 et 7, les mots : "Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" sont remplacés par les mots : "Recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale", dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "Journal officiel du territoire" dans les territoires d'outre-mer ;
« 3o Aux articles 3, 17 et 34, les mots : "le président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ;
« 4o A l'article 4, les mots : "les territoires associés" sont remplacés par les mots : "les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte" ;
« 5o Au premier alinéa de l'article 7, la référence aux articles 375 à 389-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales s'entend des dispositions de cette loi qui sont applicables localement, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;
« 6o Aux articles 7, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 29, 30 et 32, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer ;
« 7o A l'article 17 :
« a) Les mots : "dans l'arrondissement ou le département dans lequel le fonds est situé" sont remplacés par les mots : "dans la collectivité territoriale" dans l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte, et par les mots : "dans le territoire" dans les territoires d'outre-mer ;
« b) Les mots : "le président du tribunal de grande instance de l'arrondissement où s'exploite le fonds" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance" ;
« 8o A l'article 24, les mots : "par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice," sont remplacés par les mots : "par arrêté préfectoral" dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "par arrêté du représentant de l'Etat" dans les territoires d'outre-mer ;
« 9o A l'article 28, les mots : "cinq années" sont remplacés par les mots : "dix années" ;
« 10o Les articles 24 à 26 et 29 à 33 ne sont pas applicables en Polynésie française. »
II. - Sont abrogées, à compter du 15 septembre 1999, dans les territoires et les collectivités territoriales d'outre-mer, les dispositions étendant tout ou partie de la loi du 17 mars 1909 précitée à ces territoires ou collectivités, et notamment le décret no 54-581 du 28 mai 1954.
Article 9
I. - L'article 23 de la loi du 18 janvier 1951 susvisée est ainsi rédigé :
« Art. 23. - A l'exception des articles 17 et 22, la présente loi est applicable, à compter du 15 septembre 1999, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o Au premier alinéa de l'article 2, après les mots : "enregistré au droit fixe", sont ajoutés les mots : "selon les modalités en vigueur localement" ;
« 2o Au premier alinéa de l'article 7 et de l'article 14, et à l'article 16, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale " dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, et par les mots : "tribunal mixte de commerce" dans les territoires d'outre-mer ;
« 3o A l'article 9 :
« a) Au premier alinéa, le 3o est ainsi rédigé dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer : "Du privilège accordé aux salariés et aux apprentis concernant les rémunérations de toute nature : salaires, appointements, commissions et éléments accessoires, notamment l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, l'indemnité pour inobservation de délai-congé et l'indemnité de licenciement telles qu'elles sont prévues par le droit du travail applicable localement" ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : "au privilège visé à l'article 36 (paragraphe 4o) de l'ordonnance du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale" sont remplacés dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon par les mots : "au privilège organisé en faveur de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale" et dans les territoires d'outre-mer par les mots : "au privilège organisé en faveur des caisses de prévoyance ou de protection sociale du territoire" ;
« 4o A l'article 14 et à l'article 16, après les mots : "prévues à l'article 93 du code de commerce", sont ajoutés les mots : "à l'exclusion de son deuxième alinéa" ;
« 5o A l'article 19 :
« a) Les mots : "visés par la loi du 29 décembre 1934 et par l'acte dit loi du 2 novembre 1941" sont remplacés par les mots : "visés par le décret no 55-639 du 20 mai 1955 réglementant la vente à crédit des véhicules dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer" ;
« b) Les mots : "visés par la loi du 5 juillet 1917" ne s'appliquent pas ;
« c) Après les mots : "visés par la loi du 31 mai 1924", sont ajoutés les mots : "rendue applicable par le décret du 11 mai 1928" ;
« 6o L'article 20 n'est pas applicable en Polynésie française. »
II. - Sont abrogés à compter du 15 septembre 1999 les textes rendant applicables pour les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer la loi du 18 janvier 1951 précitée et en particulier le décret no 63-55 du 25 janvier 1963 pour le territoire de la Polynésie française, et pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon le décret no 58-136 du 10 février 1958 pour les territoires de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis-et-Futuna et le décret no 56-892 du 31 août 1956 pour la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 10
I. - Il est rétabli dans le décret du 30 septembre 1953 susvisé un article 46 ainsi rédigé :
« Art. 46. - A l'exception des articles 42 à 45, le présent décret est applicable dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer aux baux conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999 sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o A l'article 1er :
« a) Au premier alinéa, les mots : "immatriculée au répertoire des métiers" sont remplacés par les mots : "immatriculée selon des dispositions applicables localement dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer" ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : "immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers" sont remplacés par les mots : "immatriculation selon les dispositions applicables localement", dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer ;
« 2o A l'article 2 :
« a) Au 4o de cet article ainsi qu'à l'article 17, les mots : "à l'Etat, aux départements, aux communes et aux établissements publics" sont remplacés par les mots : " à l'Etat, aux collectivités territoriales et aux établissements publics" ;
« b) Au 6o, les mots : "à la caisse de sécurité sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques, tels que définis par l'article 71 de l'annexe III du code général des impôts" sont remplacés par les mots : "à la caisse locale d'assurance sociale et reconnus auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques au sens du code des impôts applicable localement" ;
« 3o A l'article 10 :
« a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises :
« Il en est de même pour effectuer des opérations de restauration immobilière comportant des travaux de remise en état, de conservation, de modernisation ou de démolition ayant pour conséquence la transformation des conditions d'habitabilité d'un ensemble d'immeubles nécessitant l'évacuation des lieux. Ces opérations peuvent être décidées et exécutées dans le respect de la réglementation locale soit par les autorités publiques localement compétentes, soit à l'initiative d'un ou de plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale. Dans ce dernier cas, ce ou ces propriétaires y sont spécialement autorisés dans des conditions fixées par le représentant de l'Etat, qui préciseront notamment les engagements exigés des propriétaires quant à la nature et à l'importance des travaux. Les immeubles acquis par un organisme de rénovation ne peuvent, après restauration, être cédés de gré à gré qu'aux conditions d'un cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat ;
« b) En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les dispositions énoncées au a ci-dessus sont applicables avec les adaptations suivantes :
« - les mots : "le représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "les autorités territoriales compétentes" et les mots : "cahier des charges type approuvé par le représentant de l'Etat" sont remplacés par les mots : "cahier des charges type approuvé par lesdites autorités" ;
« 4o Au deuxième alinéa de l'article 20, les mots : "le président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le président du tribunal de première instance ou le magistrat délégué par lui" ;
« 5o Le dernier alinéa de l'article 23, les articles 23-1 à 23-9 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
« 6o Pour son application dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, le premier alinéa de l'article 23-6 est ainsi rédigé :
« A moins d'une modification notable des éléments mentionnés aux articles 23-1 à 23-4, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, si sa durée n'est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation d'un indice local trimestriel mesurant le coût de la construction intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré. Cet indice est calculé dans des conditions déterminées par arrêté du représentant de l'Etat. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte une variation de l'indice local trimestriel mesurant le coût de la construction fixé à cet effet par l'arrêté précité ;
« 7o Pour l'application de l'article 23-6-1, dans les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte ainsi que dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises :
« a) Au premier alinéa, le mot : "départementale" est supprimé ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La composition de la commission, le mode de désignation de ses membres et ses règles de fonctionnement sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat ;
« 8o Les articles 26 à 28 sont remplacés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française par les dispositions suivantes :
« Art. 26. - Les loyers des baux d'immeubles ou de locaux régis par les dispositions du présent décret, renouvelés ou non, peuvent être révisés à la demande de l'une ou l'autre des parties, dans les conditions prévues par les délibérations de l'assemblée locale ;
« 9o Aux articles 29, 34, 34-3-1 et 34-4, les mots : "le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance" ;
« 10o Les articles 29 à 32, le dernier alinéa de l'article 33, les articles 33-1 et 33-2 et le troisième alinéa de l'article 34 ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et dans la Polynésie française ;
« 11o Le quatrième alinéa de l'article 29-2 n'est pas applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises ;
« 12o A l'article 38, les mots : "Sous réserve des dispositions de la loi du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme" ne sont pas applicables ;
« 13o Au premier alinéa de l'article 38-1, les mots : "l'évacuation des lieux compris dans un secteur ou périmètre prévu à l'article 3 de la loi no 62-903 du 4 août 1962" sont remplacés par les mots : "l'évacuation des lieux prévue à l'article 10". »
II. - Sont abrogées en tant qu'elles demeurent applicables dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, à compter des dates mentionnées au premier alinéa de l'article 46 du décret du 30 décembre 1953 précité, toutes les dispositions contraires à ce décret et notamment :
a) La loi du 30 juin 1926 réglant les rapports entre locataires et bailleurs, en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
b) La loi du 22 avril 1927 tendant à interpréter et à compléter les dispositions de la loi du 30 juin 1926 sur le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
c) La loi du 12 juillet 1933 ayant pour objet de permettre aux commerçants, industriels ou artisans, d'introduire une action en révision du prix de leur loyer en vue d'obtenir une réduction pour les baux antérieurs au 1er juillet 1932 ;
d) La loi du 13 juillet 1933 modifiant les dispositions de la loi du 30 mars 1926, modifiée par la loi du 22 avril 1927, réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
e) La loi du 2 février 1937 tendant à modifier et à compléter la loi du 30 juin 1926, modifiée par les lois des 22 avril 1927 et 13 juillet 1933, réglant les rapports entre locataires et bailleurs en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial ou industriel ;
f) Le décret du 1er juillet 1939 ayant pour objet de permettre aux commerçants, industriels et artisans d'introduire une action en révision du prix de leur loyer, lorsque, par le jeu d'une clause d'échelle mobile, ce prix se trouve modifié de plus d'un quart ;
g) L'ensemble des textes rendant applicables les lois précitées aux territoires d'outre-mer ou aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article 11
L'article 16 de la loi du 20 mars 1956 susvisée est ainsi rédigé :
« Art. 16. - I. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la présente loi s'applique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux contrats de location-gérance conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999. Les compétences conférées par la présente loi respectivement au tribunal de grande instance et au tribunal de commerce sont exercées, dans cette collectivité, par le tribunal de première instance.
« II. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la présente loi est applicable, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, aux contrats de location-gérance conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999, sous réserve des adaptations suivantes :
« a) A l'article 5, les mots : "du président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du président du tribunal de première instance ou du magistrat délégué par lui" ;
« b) A l'article 7, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires d'outre-mer et : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" pour la collectivité territoriale de Mayotte ;
« c) L'article 12 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il y est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Si, conformément à la réglementation territoriale, le contrat de location-gérance, en cours ou conclu après l'entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire, est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'assemblée locale lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ;
« d) Le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ces territoires, il est ajouté, au deuxième alinéa de l'article 13, après les mots : "A défaut d'accord amiable", les mots : "entre les parties sur la révision du loyer" ;
« e) Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : "et celles introduites en application de l'alinéa précédent" ne sont pas applicables. »
Article 12
I. - Il est ajouté à la loi du 2 juillet 1966 susvisée un article 6 ainsi rédigé :
« Art. 6. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
« Pour l'application de l'article 1-3 en Polynésie française, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" et les mots : "Ce décret" par les mots : "Cette délibération". »
II. - La loi no 73-446 du 25 avril 1973 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est abrogée.
Article 13
Il est inséré dans le titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 susvisée des articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés :
« Art. 25-1. - A l'exception du troisième alinéa de l'article 9 et des articles 16 à 20 et 25, les dispositions du présent titre sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
« 1o Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : "prévues à l'article 19" sont remplacés par les mots : "prévues par délibération de l'assemblée locale" ;
« 2o A la dernière phrase du a de l'article 6, les mots : "définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière" sont remplacés par les mots : "définies par la réglementation territoriale" ;
« 3o A l'article 15 :
« a) Au dernier alinéa du II, les mots : ", ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel" ne sont pas applicables ;
« b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : "salaire minimum de croissance" sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel garanti" ;
« c) Au premier alinéa du III, les mots : "dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948" sont remplacés par les mots : "à une distance au plus égale à 5 kilomètres" ;
« 4o Le cinquième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ; »
« Art. 25-2. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en Polynésie française à la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. »
Article 14
La loi du 31 décembre 1989 susvisée est complétée par un article 24 ainsi rédigé :
« Art. 24. - L'article 1er de la présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer. Le contenu du document mentionné à son deuxième alinéa est fixé dans le territoire de la Polynésie française par l'assemblée de la Polynésie française et dans les autres territoires ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte par un arrêté du représentant de l'Etat. »
Article 15
La loi du 13 juillet 1992 susvisée est complétée par un article 8 ainsi rédigé :
« Art. 8. - L'article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. »
Article 16
La loi du 21 juillet 1994 susvisée est complétée par un article 49 ainsi rédigé :
« Art. 49. - Le chapitre V de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception du IV de l'article 34.
« Les compétences attribuées par la présente loi au tribunal de grande instance sont exercées, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, par le tribunal de première instance. »
Article 17
La présente ordonnance entrera en application le 15 septembre 1998.
Article 18
Le Premier ministre, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat à la santé, le secrétaire d'Etat au logement, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 septembre 1998.